I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
385R1. Un contribuable doit déduire, dans le calcul de ses frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, un montant prévu au premier alinéa de l’article 385 de la Loi dans la mesure où ce montant lui est versé:
a)  soit après le 31 décembre 1971 en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord édicté en vertu d’une loi du Canada portant affectation de crédits et prévoyant des versements en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord;
b)  soit conformément à une entente qu’il a conclue avec Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où le montant a été dépensé par le contribuable à titre de frais canadiens d’exploration et de mise en valeur qu’il a engagés.
a. 385R1; D. 1981-80, a. 385R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 385R1; D. 1149-2006, a. 22; D. 134-2009, a. 1.